Chapitre 3 — Encadrement réglementaire de la recherche clinique · Topic 1 : Principes éthiques fondateurs · Leçon 1.2
Sans loi française spécifique jusqu’en 1988, tout essai clinique se faisait dans un flou juridique : les recherches sur l’homme étaient « hors la loi », et les médecins encouraient des pénalités en cas d’effet indésirable, qualifié parfois d’empoisonnement. La loi Huriet-Sérusclat de 1988 met fin à cette situation. Elle sera modifiée en 2004, puis remplacée par la loi Jardé en décembre 2016, qui crée un cadre unique pour toute recherche impliquant la personne humaine (RIPH). Enfin, le règlement européen 536/2014, applicable depuis le 31 janvier 2023, uniformise les essais de médicaments à l’échelle de l’Union européenne. Cette leçon retrace ces quatre étapes.
🎯 Objectifs pédagogiques
À la fin de cette leçon, tu sauras :
- situer historiquement la loi Huriet-Sérusclat (1988) et expliquer son apport (protéger participants ET médecins) ;
- distinguer les catégories Champ / Hors champ et bénéfice individuel direct (BID) / sans BID issues de la première version de la loi Huriet ;
- expliquer la modification de 2004 (recherche interventionnelle / non interventionnelle, RBM / soins courants) ;
- énoncer les trois types de RIPH créés par la loi Jardé (décembre 2016) ;
- connaître la portée du règlement européen 536/2014 (applicable depuis le 31 janvier 2023) sur les essais de médicaments.
🧭 Plan de la leçon
- Avant 1988 : un vide juridique dangereux
- Loi Huriet-Sérusclat (1988) : première version
- La modification de 2004 : interventionnelle vs non interventionnelle
- Loi Jardé (décembre 2016) : un cadre unique pour la RIPH
- Le règlement européen 536/2014 (applicable depuis 2023)
1. Avant 1988 : un vide juridique dangereux
Dans les années 1980, un service hospitalier français teste une nouvelle molécule chez des volontaires sains. Un participant fait un effet indésirable grave. Le médecin, faute de cadre légal spécifique, peut être poursuivi pour « empoisonnement ». Sans texte pour définir ce qui est autorisé, la recherche clinique est juridiquement hors la loi : il fallait un cadre à la fois pour protéger les participants et sécuriser les médecins-chercheurs.
Avant 1988, la France n’a aucune législation encadrant spécifiquement la recherche biomédicale (RBM). Toute la pratique repose sur la déclaration d’Helsinki (recommandation, non loi : leçon 1.1) et sur la conscience du praticien. En pratique :
- les essais cliniques ne portent que sur des hommes (les femmes en âge de procréer sont systématiquement exclues, par crainte des effets tératogènes après le drame de la thalidomide) ;
- en cas d’effet indésirable grave, le médecin est passible de poursuites pénales : la loi française assimile alors l’administration d’une substance non autorisée à un empoisonnement volontaire ;
- la France est en retard par rapport à d’autres pays européens qui légifèrent plus tôt.
C’est pour sortir de cette situation que le sénateur Claude Huriet et le sénateur Franck Sérusclat déposent une proposition de loi votée en 1988. Elle est parfois appelée simplement loi Huriet, parfois loi Huriet-Sérusclat.
2. Loi Huriet-Sérusclat (1988) : première version
Note du cours de référence Sorbonne : la loi Huriet est donnée à titre d’information et ne fait pas l’objet de questions d’examen. Elle est présentée ici parce qu’elle éclaire la logique historique de la loi Jardé — ce qui restera à l’examen, c’est la loi Jardé (§4).
La loi Huriet-Sérusclat (loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988) fait de la France l’un des précurseurs européens pour la recherche biomédicale. Elle protège à la fois les participants aux recherches et les médecins qui les conduisent.
Elle classe les recherches selon deux axes :
- Dans le Champ de la loi vs Hors Champ — sont dans le champ les recherches interventionnelles (nouvelles molécules, essais). Sont hors champ les études observationnelles et les études de cohorte (elles ne modifient pas la prise en charge).
- Pour les recherches dans le champ : avec bénéfice individuel direct (BID) — essais chez le patient à but curatif — vs sans BID — essais chez le volontaire sain, principalement en phase I.

Complément hors cours. La loi Huriet crée aussi la notion de promoteur, seul acteur habilité à prendre la responsabilité juridique et financière d’une recherche : elle reste centrale dans la loi Jardé et le règlement européen (source : Legifrance, loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988, exposé des motifs).
3. La modification de 2004 : interventionnelle vs non interventionnelle
La loi Huriet est modifiée en 2004 (loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique) pour transposer les directives européennes. Cette modification remplace la double classification (Champ/Hors champ, avec/sans BID) par une nouvelle logique :
| Type de recherche clinique | Définition | Exemples |
|---|---|---|
| Interventionnelle : une intervention est liée à la recherche et non au soin ; elle modifie la prise en charge habituelle | Recherche biomédicale (RBM) : recherche organisée et pratiquée sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales ; actes inhabituels avec conditions de surveillance particulières | Essai d’un nouveau médicament, ECG supplémentaire, randomisation, questionnaires additionnels |
| Soins courants : recherches autres que sur les médicaments, où tous les actes et produits sont utilisés de manière habituelle, mais des modalités particulières de surveillance sont prévues dans le protocole | Consultations de suivi selon un rythme fixé, prise de sang, radiologie prescrite au protocole | |
| Non interventionnelle | Recherche dans laquelle tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance | Suivi de cohorte, étude observationnelle, exploitation de bases de données |
Classification post-2004 : le critère devient « la recherche modifie-t-elle la prise en charge ? »
Cette version de la loi laisse encore en dehors du champ les recherches non interventionnelles : elles n’ont pas d’obligation d’avis d’un comité de protection. C’est cette lacune que corrigera la loi Jardé.
4. Loi Jardé (décembre 2016) : un cadre unique pour la RIPH
La loi Jardé (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, entrée en application en décembre 2016 après la publication de ses décrets) opère un changement majeur : elle crée un cadre unique pour toutes les recherches impliquant la personne humaine (RIPH), y compris les recherches non interventionnelles, qui n’étaient pas dans le champ de la loi Huriet.
Une RIPH (recherche impliquant la personne humaine) est une recherche organisée et pratiquée sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Toute RIPH, quel que soit son niveau de risque, relève désormais de la loi Jardé.
Restent en dehors du champ de la loi Jardé :
- les recherches à partir de l’exploitation de données existantes (bases de données, données de suivi, données médico-administratives comme le SNIIRAM) ;
- les recherches qui ne visent pas le développement des connaissances biologiques ou médicales : sciences sociales et humaines, études sur les modalités d’exercice, pratiques d’enseignement médical.
Les RIPH partagent un socle réglementaire commun :
- Avis obligatoire d’un Comité de Protection des Personnes (CPP) ;
- Désignation obligatoire d’un promoteur.
Elles se subdivisent ensuite en trois sous-catégories, avec des procédures adaptées au niveau de risque :
| Catégorie | Nom du cours | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Type 1 | Recherche interventionnelle | Le plus de risques (essais de médicaments, dispositifs médicaux, thérapies innovantes) |
| Type 2 | Recherche interventionnelle à risque et contraintes minimes (RIRCM) | Risques et contraintes minimes (interventions listées limitativement) |
| Type 3 | Recherche non interventionnelle (observationnelle) | Le moins de risque (aucune procédure supplémentaire) |
Les trois types de RIPH créés par la loi Jardé, adaptés au niveau de risque.
À bien distinguer : l’avis du CPP est obligatoire pour les trois types de RIPH. En revanche, l’autorisation de l’autorité compétente (AC = ANSM) n’est obligatoire que pour le type 1. Pour les types 2 et 3, l’avis du CPP suffit : pas d’autorisation ANSM requise.
5. Le règlement européen 536/2014 (applicable depuis 2023)
Publié en 2014, le règlement européen 536/2014 est resté longtemps inapplicable, faute de portail européen opérationnel. Il est devenu obligatoire le 31 janvier 2023. Il concerne exclusivement les essais cliniques sur des médicaments à usage humain — pour ces essais, on passe désormais obligatoirement par le règlement européen.
Ce règlement crée une nouvelle catégorisation des essais :
- Essai clinique (à niveau d’intervention non faible) — équivalent du type 1 français ;
- Essai clinique à faible niveau d’intervention — équivalent du type 2 (RIRCM) : médicament expérimental ayant une AMM, utilisé conformément à l’AMM ou selon des données probantes, avec des risques et contraintes minimes ;
- Essai de médicament de thérapie innovante (MTI) — thérapies géniques et cellulaires.
Loi Huriet : 1988 (modifiée en 2004). Loi Jardé : promulguée en 2012, applicable en décembre 2016. Règlement européen 536/2014 : publié 2014, applicable depuis le 31 janvier 2023. Archivage des données : 15 ans (loi Jardé), passe à 25 ans avec le règlement européen. 3 : nombre de types de RIPH créés par la loi Jardé.
Le règlement européen apporte trois nouveautés majeures :
- une autorisation administrative unique et centralisée, demandée via le portail européen CTIS (Clinical Trials Information System) ;
- une évaluation scientifique commune à tous les États membres concernés, coordonnée par un État Membre Rapporteur (EMR) — l’ANSM en France ;
- en revanche, les avis des comités éthiques (le CPP en France) restent nationaux, car l’éthique est étroitement liée à la culture et à l’histoire de chaque pays.
Cette organisation à deux niveaux — évaluation scientifique européenne unifiée, évaluation éthique nationale — sera détaillée dans le Topic 3. Les catégories RIPH héritées de la loi Jardé, ainsi que le rôle du promoteur et de l’investigateur, sont l’objet du Topic 2.
🧠 À retenir absolument
- Avant 1988 : vide juridique en France ; la recherche clinique est « hors la loi », les médecins sont pénalement exposés en cas d’incident.
- Loi Huriet-Sérusclat (1988, modifiée 2004) : premier cadre français, précurseur européen ; distingue les recherches dans le champ ou hors champ, avec ou sans bénéfice individuel direct (BID). Modification 2004 : interventionnelle (RBM ou soins courants) vs non interventionnelle.
- Loi Jardé : promulguée en 2012, applicable en décembre 2016. Cadre unique pour toute recherche impliquant la personne humaine (RIPH).
- 3 types de RIPH : type 1 (interventionnelle), type 2 (RIRCM, à risque minime), type 3 (non interventionnelle).
- Socle commun : avis du CPP obligatoire pour les 3 types. Autorisation de l’AC (ANSM) obligatoire uniquement pour le type 1.
- Règlement européen 536/2014 : applicable depuis le 31 janvier 2023, obligatoire pour les essais sur les médicaments. Demande centralisée via le portail CTIS.
- Archivage : 15 ans (loi Jardé) → 25 ans (règlement européen).
- Rester en dehors de Jardé : recherches sur bases de données existantes et recherches en sciences sociales/humaines.
❓ Questions fréquentes
Pourquoi la loi Huriet n’est-elle pas « à connaître par cœur » pour l’examen ?
Le cours Sorbonne précise que la loi Huriet est « donnée à titre d’information » : elle est historiquement importante mais a été remplacée par la loi Jardé en 2016. Les QCM porteront sur la loi Jardé et le règlement européen. La loi Huriet reste utile pour comprendre la logique et les termes (BID, sans BID) qui apparaissent parfois en énoncé.
La loi Jardé s’applique-t-elle aux enquêtes de sciences sociales ?
Non. La loi Jardé ne concerne que les recherches « organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales ». Les études en sciences sociales, sciences humaines, modalités d’exercice ou pratiques d’enseignement médical restent en dehors. Elles obéissent à d’autres régimes (notamment RGPD et CNIL pour les données personnelles).
Un essai de dispositif médical suit-il le règlement européen 536/2014 ?
Non. Le règlement européen 536/2014 ne concerne que les essais sur les médicaments. Les dispositifs médicaux obéissent à un règlement distinct (règlement UE 2017/745, dit « MDR »), avec ses propres modalités. En France, la loi Jardé reste la référence pour la catégorisation en types 1, 2 et 3 des essais de dispositifs médicaux.
Pourquoi les études sur données existantes ne sont-elles pas dans la loi Jardé ?
Parce qu’elles ne portent pas directement sur une personne pour développer une nouvelle connaissance médicale : elles réutilisent des données déjà collectées (bases médico-administratives comme le SNIIRAM, données de suivi, dossiers hospitaliers). Elles obéissent en revanche à la CNIL et au RGPD pour la protection des données personnelles (voir Topic 3).
Que se passe-t-il concrètement le 31 janvier 2023 ?
Depuis cette date, tout essai clinique de médicament doit passer par le portail européen CTIS et suivre le règlement 536/2014. Une seule demande, un seul dossier, une évaluation scientifique commune, mais des décisions éthiques encore nationales. Cette bascule a été prévue dès la publication du règlement en 2014 : son entrée en vigueur a été retardée jusqu’à la mise en place opérationnelle du portail CTIS.
🚀 Pour aller plus loin
Reviens sur les principes éthiques qui fondent tout ce cadre juridique, ou anticipe la mécanique concrète des essais et de la protection des personnes :
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